Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays)
L'organisme professionnel agréé a la charge d'organiser la dégustation des vins : celle-ci s'effectue en présence du représentant de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, conformément au cahier des charges d'agrément.
Un représentant du service de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et un représentant de la DGDDI sont invités à assister aux travaux de la commission de dégustation.