Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays)
Des organismes professionnels sont agréés pour chaque dénomination "vin de pays", après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS), par arrêté du ministre de l'agriculture.
Cet arrêté porte approbation d'un cahier des charges d'agrément présenté à l'ONIVINS par chaque organisme professionnel. Ce cahier des charges prévoit, notamment, la procédure requise en matière de vérification de la conformité des dossiers de demande d'agrément, de réalisation des prélèvements et d'organisation des dégustations des échantillons présentés à l'agrément.
En vue d'obtenir le droit d'utiliser une dénomination de "vin de pays" pour les vins qu'ils ont produits, les producteurs en effectuent la demande auprès de l'organisme professionnel agréé (OPA) ou auprès de l'Office national interprofessionnel des vins, en cas d'absence ou de carence de l'OPA.
Cette demande est assortie des documents suivants :
- une copie de la fiche de compte issue du casier viticole informatisé (CVI), reprenant l'identification du producteur : nom ou dénomination sociale et adresse, ainsi que le numéro d'immatriculation et le relevé parcellaire à jour ; à défaut, une déclaration d'encépagement enregistrée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) ;
- une copie de la déclaration de récolte ou de production.
Elle est complétée par une analyse des vins concernés effectuée par un laboratoire agréé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'OPA transmet le dossier de demande d'agrément à l'ONIVINS avant le 31 juillet suivant la récolte.
Les échantillons de vins soumis à l'agrément sont obligatoirement prélevés avant conditionnement par un agent de l'Office national interprofessionnel des vins ou par un agent mandaté par ce dernier, pour chaque cuve considérée ou lot considéré. Pour un volume de vin en vrac inférieur à 150 hectolitres logé en récipients de contenances différentes, l'OPA définit la notion de lot dans son cahier des charges d'agrément.