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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays)


Le bénéfice de la dénomination "vin de pays" suivie du nom du département ou de celui d'une zone spécifique de production est accordé aux vins qui satisfont aux conditions définies par le présent décret.

En outre, les décrets de définition des conditions de production pris en vertu du deuxième tiret de l'article 5 du décret du 13 septembre 1968 susvisé peuvent prévoir des dispositions plus restrictives pour les vins de pays suivis d'une zone spécifique de production.

Les vins de pays sont produits à partir de raisins récoltés dans un département ou une zone de production définie conformément à l'article 5 du décret du 13 septembre 1968 susvisé et vinifiés dans ce même département ou cette même zone ainsi que dans leurs cantons limitrophes.

Les vins de pays sont produits sur des superficies uniquement complantées en cépages recommandés, dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres pour les vins rouges et rosés et 90 hectolitres pour les vins blancs. Les volumes pris en compte pour le calcul de ce rendement s'entendent après séparation des bourbes et des lies.

Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant des vins de pays ne peut dépasser 95 hectolitres pour les vins rouges et rosés, 100 hectolitres pour les vins blancs.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés.

Les décrets relatifs aux vins de pays de zone peuvent fixer des conditions plus restrictives.

Un vin de pays de zone agréé peut être commercialisé en vin de pays de département sous réserve qu'il remplisse toutes les conditions de production du vin de pays de département considéré.

Pour les exploitations produisant à la fois des vins de pays et des vins de table, le rendement à l'hectare des superficies aptes à produire des vins de table est limité à 90 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut être porté à 100 hectolitres sous réserve que les quantités produites au-delà de 90 hectolitres ne soient pas vinifiées.

Sur les superficies de jeunes vignes en première et deuxième feuille, c'est-à-dire l'année de leur plantation avant le 31 juillet et l'année suivante, il ne peut être produit aucun produit vitivinicole.

Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l'ont rendu nécessaire, les limites de rendement des superficies revendiquées en vin de pays peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins sur proposition du conseil spécialisé pour les vins de pays.

Ces vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel total supérieur ou égal à 9 % pour les vins produits dans la zone viticole B, à 9,5 % pour les vins produits dans la zone viticole C 1, et à 10 % pour les vins produits dans les zones viticoles C II et C III.

Lorsque les conditions climatiques habituelles ne permettent pas, pour certaines régions à relief élevé, le respect du titre alcoométrique volumique naturel total minimal, le décret définissant les conditions de production du vin de pays concerné peut prévoir un abaissement du titre alcoométrique volumique naturel total minimal, dans la limite de 1 % vol.

Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l'ont rendu nécessaire, le titre alcoométrique volumique naturel total peut être modifié par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins sur proposition du conseil spécialisé pour les vins de pays.

Outre les dispositions relatives au titre alcoométrique volumique naturel, les vins de pays produits dans les zones viticoles C II et C III doivent présenter un titre alcoométrique volumique total minimum de 10,5 % vol.

Lors de l'agrément, la teneur en anhydride sulfureux total de ces vins ne doit pas être supérieure à 125 milligrammes par litre pour les vins rouges et à 150 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés.

Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 5 grammes par litre, la quantité d'anhydride sulfureux total à l'agrément ne doit pas être supérieure à 150 milligrammes par litre pour les vins rouges et à 175 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés.

Pour certains vins de pays dont la liste est précisée par décret, obtenus sans enrichissement, contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre et ayant un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. et inférieur à 20 % vol., la quantité d'anhydride sulfureux total à l'agrément ne doit pas être supérieure à 240 mg/l pour les vins blancs et rosés, et 190 mg/l pour les vins rouges. Cette limite est portée à 280 mg/l pour les vins de pays visés à l'annexe XII du règlement (CE) n° 1622/2000 du 24 juillet 2000.

Lors de l'agrément, la teneur de ces vins en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 gramme par litre (11,22 meq/l), exprimée en acide sulfurique, ou à 0,65 gramme par litre (13,26 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique.

Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre et un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. et inférieur à 20 % vol., la limite maximale d'acidité volatile est portée à 0,88 g/l (18 meq) pour les vins blancs et rosés et 0,98 g/l (20 meq) pour les vins rouges. Cette limite est portée à 1,20 g/l (24,48 meq) pour les vins de pays visés à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1622/2000 du 24 juillet 2000.

Ces vins doivent avoir satisfait aux examens organoleptique et analytique prévus aux articles 4 et suivants.