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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1er juillet 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de Pierrevert »)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1er juillet 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de Pierrevert »)


Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Pierrevert" que les vins répondant aux conditions fixées par le décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 susvisé.

Le rendement de base fixé à l'article 1er dudit décret est fixé à 50 hectolitre à l'hectare.

Le rendement butoir fixé à son article 4 est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Pierrevert" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.