Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1er juillet 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de Pierrevert »)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1er juillet 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de Pierrevert »)
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Pierrevert", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 178 g/l pour les cépages blancs et à 189 g/l pour les cépages rouges.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 % sous peine de perdre le droit à cette appellation.