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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 février 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Forez »)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 février 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Forez »)


Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 9 %.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût pour les vins rosés et à 162 grammes par litre de moût pour les vins rouges.

Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 % sous peine de perdre le droit à cette appellation.