Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 novembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Anjou mousseux»)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 novembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Anjou mousseux»)
Les vins destinés à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou mousseux" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9,5 % avant l'adjonction de la liqueur de tirage et de 10,5 % avant l'adjonction de la liqueur d'expédition.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 % avant adjonction de la liqueur d'expédition sous peine de perdre le droit à cette appellation.
Ils doivent avoir été obtenus par seconde fermentation en bouteilles et entièrement manipulés à l'intérieur de l'aire de production définie à l'article 1er du présent décret.