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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 novembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Anjou mousseux»)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 novembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Anjou mousseux»)


Les vins destinés à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou mousseux" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9,5 % avant l'adjonction de la liqueur de tirage et de 10,5 % avant l'adjonction de la liqueur d'expédition.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 % avant adjonction de la liqueur d'expédition sous peine de perdre le droit à cette appellation.

Ils doivent avoir été obtenus par seconde fermentation en bouteilles et entièrement manipulés à l'intérieur de l'aire de production définie à l'article 1er du présent décret.