Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 novembre 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées «Anjou» et «Rosé d'Anjou»)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 novembre 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées «Anjou» et «Rosé d'Anjou»)
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sont revendiquées les appellations contrôlées "Anjou", "Rosé d'Anjou", complétées ou non par les mots "Val de Loire", ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation considérée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractère très apparents.
Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.
Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention "Val de Loire" ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.
L'emploi du nom de cépage cabernet, cabernet-sauvignon ou cabernet franc est interdit dans la présentation et la désignation des vins à appellation d'origine contrôlée "Rosé d'Anjou".
La mention du nom de cépage ne doit pas figurer dans le même champ visuel que celui du nom de l'appellation.