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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 novembre 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées «Anjou» et «Rosé d'Anjou»)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 novembre 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées «Anjou» et «Rosé d'Anjou»)


Les vins blancs et rouges à appellation d'origine contrôlée "Anjou" et les vins rosés à appellation d'origine contrôlée "Rosé d'Anjou" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001.