Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 novembre 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées «Anjou» et «Rosé d'Anjou»)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 novembre 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées «Anjou» et «Rosé d'Anjou»)
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Rosé d'Anjou" les vins rosés doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N, pineau d'Aunis N, gamay N, grolleau N et grolleau gris G.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou" les vins blancs ou rouges doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
Vins blancs :
- cépage principal : chenin B (ou pineau de la Loire) ;
- cépages accessoires : chardonnay B et sauvignon B dans la proportion maximum de 20 % de l'encépagement ;
- les vins issus des cépages accessoires doivent être obligatoirement assemblés dans les cuves avec ceux issus du cépage principal avant toute présentation aux examens analytique et organoleptique.
Vins rouges : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, pineau d'Aunis N.
Toutefois, le cépage gamay N employé seul est également admis pour la production de vins rouges dans les conditions ci-après :
1° L'aire de production comprend les communes de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée "Anjou", à l'exception des communes comprises dans les aires de production des appellations d'origine contrôlées "Saumur" et "Saumur-Champigny".
2° Le nom de gamay doit obligatoirement figurer sur les étiquettes après celui de l'appellation d'origine contrôlée "Anjou" et être inscrit en caractères de même couleur et dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne doivent pas dépasser les deux tiers de celles des caractères de l'appellation "Anjou".