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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 novembre 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées «Anjou» et «Rosé d'Anjou»)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 novembre 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées «Anjou» et «Rosé d'Anjou»)


Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou" ou "Rosé d'Anjou", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet.

L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée Anjou ou Rosé d'Anjou, identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou" ou "Rosé d'Anjou" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte :

2012 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national dans ses séances des 9 et 10 septembre 1992 ;

2017 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national dans ses séances des 4 et 5 novembre 1992, 3 et 4 novembre 1994 et 6 et 7 septembre 1995 ;

2019 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national dans ses séances des 3 et 4 février 2000 ;

2022 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national dans ses séances des 22 et 23 mai 1997 et des 4 et 5 novembre 1998.