Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 novembre 1983 relatif à la constitution d'un bureau du Conseil national de la consommation)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 novembre 1983 relatif à la constitution d'un bureau du Conseil national de la consommation)
Au début de chaque année civile, le collège des consommateurs et usagers et le collège des professionnels font connaître au secrétariat du Conseil national de la consommation les noms des membres appelés à siéger au bureau. Ces membres sont au nombre de cinq pour chacun des collèges. Ils peuvent être choisis parmi les titulaires ou les suppléants.
Dès réception des propositions et au plus tard au premier jour du deuxième mois de l'année civile [*date*], le ministre chargé de la consommation arrête la liste des membres du bureau sur la base des propositions de chaque collège ou de sa propre initiative, à défaut de propositions formulées avant la fin du premier mois.
Lors de la mise en place du Conseil national de la consommation, la constitution du bureau se fera dans les mêmes formes. Les deux collèges disposent d'un délai d'un mois après la réunion constitutive pour formuler leurs propositions. Ce bureau exercera ses fonctions jusqu'à la fin de l'année civile suivant la date de cette réunion.