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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 novembre 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Saumur » et « Saumur-Champigny »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 novembre 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Saumur » et « Saumur-Champigny »)


Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saumur", les vins blancs doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

- cépage principal : chenin B (ou pineau de la Loire) ;

- cépages accessoires : chardonnay B et sauvignon B ensemble dans la proportion de 20 % maximum de l'encépagement.

Le cépage sauvignon B ne fait plus partie de l'encépagement de l'appellation d'origine contrôlée "Saumur" à partir de la récolte 2017.

Les vins issus des cépages accessoires doivent être obligatoirement assemblés dans les cuves avec ceux issus du cépage principal avant toute présentation aux examens analytique et organoleptique.

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saumur" ou "Saumur-Champigny", les vins rouges doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, pineau d'Aunis N.

Les vins peuvent être issus soit du seul cépage cabernet franc N, soit d'un assemblage de cépages avec dans ce cas obligatoirement du cabernet franc N.

Les vins issus des cépages cabernet-sauvignon N et pineau d'Aunis N doivent être obligatoirement assemblés dans les cuves avec ceux issus du cépage cabernet franc N avant toute présentation aux examens analytique et organoleptique.