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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 novembre 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Saumur » et « Saumur-Champigny »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 novembre 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Saumur » et « Saumur-Champigny »)


Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saumur" ou "Saumur-Champigny", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 4 et 5 novembre 1992, 6 et 7 septembre 1995, 4 et 5 septembre 1996 et 13 et 14 février 2002 sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.

A titre transitoire, les parcelles plantées en vignes exclues de l'aire délimitée "Saumur" ou "Saumur-Champigny", identifiées par leur référence cadastrale, leur surface et leur encépagement, dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 4-5 novembre 1992 et 6-7 septembre 1995, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saumur" ou "Saumur-Champigny" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2017 incluse.