Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 septembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Vivarais »)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 septembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Vivarais »)
Les vins sont élaborés selon les usages locaux.
Les vins rosés sont élaborés par saignée, ou pressurage direct.
La macération carbonique, la thermovinification, la concentration à l'exception de la concentration partielle, plusieurs foulages ou pompages successifs, les vinificateurs continus, les cuves à remontage automatique, les cuves à recyclage de marcs, les égouttoirs à vins de moins de 750 mm de diamètre, les pressoirs continus et les érafloirs centrifuges sont interdits.