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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 septembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Vivarais »)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 septembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Vivarais »)


Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 % vol.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût pour les vins rouges et les vins rosés et à 170 grammes par litre de moût pour les vins blancs.

Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne dépassent pas un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 % vol.