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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Irancy »)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Irancy »)


Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Irancy" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001.