Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 26 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Irancy »)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 26 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Irancy »)
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Irancy" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001.