Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Irancy »)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Irancy »)
Le rendement de base est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir est fixé à 56 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Irancy" n'est accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la seconde année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.