Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Irancy »)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Irancy »)
Les vins proviennent des cépages suivants à l'exclusion de tout autre :
Cépage principal : pinot noir N ;
Cépages accessoires limités à 10 % de l'encépagement : pinot gris G, césar N.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.