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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cabardès »)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cabardès »)


Les vins d'appellation d'origine contrôlée "Cabardès" sont mis en circulation après l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001.