Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cabardès »)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cabardès »)
Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cabardès" sont plantées et taillées selon les conditions suivantes :
1. Plantation de la vigne, densité :
Pour toute plantation réalisée à compter de la publication du présent décret, la densité minimale est de 4 000 pieds à l'hectare. L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 mètres.
2. Taille :
Les cépages grenache N, cinsaut N sont conduits en taille courte (gobelet ou éventail ou cordon de Royat) ;
Les autres cépages sont conduits en taille courte ou en taille Guyot simple :
- taille courte : 6 coursons à 1 ou 2 yeux maximum ;
- taille en Guyot simple : 1 baguette à 8 yeux maximum et un courson de rappel à 1 ou 2 yeux maximum.
Les cépages aubun N et carignan N, admis à titre dérogatoire jusqu'à la récolte 2000 incluse, sont conduits en taille courte (gobelet ou éventail ou cordon de Royat).