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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cabardès »)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cabardès »)


Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cabardès" sont plantées et taillées selon les conditions suivantes :

1. Plantation de la vigne, densité :

Pour toute plantation réalisée à compter de la publication du présent décret, la densité minimale est de 4 000 pieds à l'hectare. L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 mètres.

2. Taille :

Les cépages grenache N, cinsaut N sont conduits en taille courte (gobelet ou éventail ou cordon de Royat) ;

Les autres cépages sont conduits en taille courte ou en taille Guyot simple :

- taille courte : 6 coursons à 1 ou 2 yeux maximum ;

- taille en Guyot simple : 1 baguette à 8 yeux maximum et un courson de rappel à 1 ou 2 yeux maximum.

Les cépages aubun N et carignan N, admis à titre dérogatoire jusqu'à la récolte 2000 incluse, sont conduits en taille courte (gobelet ou éventail ou cordon de Royat).