Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cabardès »)
Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cabardès »)
Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Cabardès", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production visée à l'article 2, délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de la réunion des 4 et 5 novembre 1998, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.