Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière »)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière »)
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Minervois - La Livinière", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.
Les vins des récoltes 1997 et 1998 peuvent revendiquer l'appellation d'origine contrôlée "Minervois - La Livinière" dans la mesure où ils remplissent les conditions fixées par le présent décret.