Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière »)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière »)
Les vins doivent être élaborés selon les usages locaux. Les raisins doivent être apportés rapidement jusqu'aux lieux de vinification sans avoir été écrasés ni tassés.
Les vins doivent être obtenus soit par vinification classique comportant le foulage préalable accompagné ou non d'égrappage, soit par mise en oeuvre de vendanges composées de raisins entiers.
Pour l'élaboration de ces vins, la thermovinification, plusieurs foulages ou pompages successifs, les vinificateurs continus, les cuves à remontage automatique, les cuves à recyclage de marcs, les érafloirs centrifuges, les égouttoirs à vis et les pressoirs continus sont interdits.