Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière »)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière »)
Les vignes doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :
Toute nouvelle plantation ou replantation doit être réalisée à une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare ;
Les vignes sont conduites en taille courte avec six coursons à un ou deux yeux.
Toutefois, le cépage syrah peut être conduit en taille longue Guyot avec un long bois à six yeux maximum et un ou deux coursons de rappel à un ou deux yeux.