Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière »)
Les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %.
Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 200 grammes par litre.