Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages »)
Les vins doivent être élaborés selon les usages locaux.
Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité, amenés en cave dans un état sanitaire convenable et vinifiés conformément aux usages locaux.
En ce qui concerne le transport de la vendange, le contenu des bennes est limité à trois tonnes.