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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages »)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages »)


Le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages", et à 42 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" complétée d'un nom géographique.

Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" et à 45 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origne contrôlée "Côtes du Rhône Villages" complétée d'un nom géographique.

Le rendement maximum de production prévu à l'article D. 641-78 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages".

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.