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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages »)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages »)


Le rendement de base est fixé à 45 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages", et à 42 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" suivie d'un nom de commune.

Le rendement butoir est fixé à 50 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages", et à 45 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhônes Villages" suivie d'un nom de commune.

Enfin, la production totale des vignes en production de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages", y compris celle éventuellement livrée aux usages industriels prévus à l'article 6 du décret du 10 septembre 1993 susvisé, ne peut en aucun cas dépasser 55 hectolitres par hectare, sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" pour la totalité de la récolte de l'exploitation dans laquelle ce dépassement aura été relevé.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.