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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages »)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages »)


Les vignes doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :

Densité de plantation.

Chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,5 mètres carrés, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances interrangs et espacement entre les souches. D'autre part, la distance maximale entre les rangs est limitée à 2,5 mètres.

Cette disposition est applicable pour toute nouvelle plantation ou replantation réalisée après la parution du présent décret.

Taille.

Pour tous les cépages, à l'exception du viognier, seule est autorisée la taille courte en gobelet ou en cordon, chaque cep devant comporter au maximum six coursons à deux yeux francs.

En cas de taille en cordon, la hauteur maximale du cordon sera de 65 centimètres, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure des bras de charpente.

La période d'établissement du cordon pour tous les cépages conduits selon ce mode sera limitée à deux ans maximum. Durant cette période, la taille Guyot telle que définie ci-dessous pour le cépage viognier pourra être autorisée.

Pour le cépage viognier, sont autorisées la taille Guyot à un long bois comportant huit yeux francs au maximum, ou celle à deux longs bois avec six yeux francs au maximum et un ou deux coursons à deux yeux francs au maximum.