Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages »)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages »)
Seul l'un des noms géographiques suivants peut compléter l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" :
"Cairanne" : commune de Cairanne ;
"Chusclan" : pour les seuls vins rouges et rosés des communes de Chusclan, Orsan, Codolet, Bagnols-sur-Cèze et Saint-Etienne-des-Sorts, conformément aux dispositions du jugement du tribunal civil d'Uzès en date du 6 février 1947 ;
"Laudun" : communes de Laudun, Saint-Victor-la-Coste et Tresques, conformément aux dispositions du jugement du tribunal civil d'Uzès en date du 6 février 1947 ;
"Massif d'Uchaux" : pour les seuls vins rouges des communes de Lagarde-Paréol, Mondragon, Piolenc, Uchaux et de la commune de Sérignan-du-Comtat pour partie ;
"Plan de Dieu" : pour les seuls vins rouges des communes de Camaret-sur-Aigues, Jonquières, Violès et de la commune de Travaillan pour partie ;
"Puymeras" : pour les seuls vins rouges des communes de Mérindol-les-Oliviers, Mollans-sur-Ouvèze, Faucon, Puymeras et Saint-Romain-en-Viennois ;
"Rasteau" : commune de Rasteau ;
"Roaix" : commune de Roaix ;
"Rochegude" : commune de Rochegude ;
"Rousset-les-Vignes" : commune de Rousset-les-Vignes ;
"Sablet" : commune de Sablet ;
"Saint-Gervais" : commune de Saint-Gervais ;
"Saint-Maurice" : commune de Saint-Maurice-sur-Eygues ;
"Saint-Pantaléon-les-Vignes" : commune de Saint-Pantaléon-les-Vignes ;
"Séguret" : commune de Séguret ;
"Signargues" : pour les seuls vins rouges des communes de Domazan, Estezargues, Rochefort-du-Gard et Saze ;
"Valréas" : commune de Valréas ;
"Visan" : commune de Visan.
Pour les communes incluses en partie, il est fait référence aux plans cadastraux déposés en mairie.
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" complétée de l'un des noms géographiques prévus au présent article les vins répondant en outre aux conditions particulières énumérées aux articles 7, 8 et 11 du présent décret.