Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages »)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages »)
L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" est délimitée à l'intérieur du territoire des quatre-vingt-quinze communes suivantes :
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles, ou parties de parcelles, telle qu'approuvée par le comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet.
Les plans de délimitation sont, après report sur des plans cadastraux, déposés à la mairie des communes intéressées.