Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 octobre 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages »)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 octobre 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages »)
Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais Villages" que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé, pour les vins rouges et rosés, à 60 hectolitres par hectare. Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé, pour les vins rouges et rosés, à 65 hectolitres par hectare. La production totale des vignes en production, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article 6 de ce décret, ne dépasse en aucun cas 72 hectolitres par hectare, sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais Villages" pour la totalité de la récolte de l'exploitation dans laquelle ce dépassement est relevé.
Aucune quantité de vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais Villages" ne peut être revendiquée sur les parcelles qui n'ont pas été effectivement récoltées.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais Villages" n'est pas accordé aux vins provenant de jeunes vignes avant la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.