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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 octobre 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur »)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 octobre 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur »)


Ne peuvent prétendre aux appellations d'origine contrôlées "Beaujolais" et "Beaujolais supérieur" que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.

Le rendement de base de l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais", pour les vins rouges ou rosés, est fixé à 64 hectolitres par hectare. Le rendement butoir de l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais", pour les vins rouges ou rosés, est fixé à 69 hectolitres par hectare. La production totale des vignes en production, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article 6 dudit décret, ne dépasse en aucun cas 76 hectolitres par hectare, sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais" pour la totalité de la récolte de l'exploitation dans laquelle ce dépassement est relevé.

Le rendement de base de l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais supérieur", pour les vins rouges, est fixé à 62 hectolitres par hectare. Le rendement butoir de l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais supérieur", pour les vins rouges, est fixé à 67 hectolitres par hectare. La production totale des vignes en production, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article 6 dudit décret, ne dépasse en aucun cas 74 hectolitres par hectare, sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais supérieur" pour la totalité de la récolte de l'exploitation dans laquelle ce dépassement est relevé.

Aucune quantité de vin bénéficiant des appellations d'origine contrôlées "Beaujolais" et "Beaujolais supérieur" ne peut être revendiquée sur les parcelles qui n'ont pas été effectivement récoltées.

Le bénéfice des appellations d'origine contrôlées "Beaujolais" et "Beaujolais supérieur" n'est pas accordé aux vins provenant de jeunes vignes avant la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.