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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-807 du 13 septembre 1968 ABROGEANT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES AU VIN ET PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES VINS)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-807 du 13 septembre 1968 ABROGEANT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES AU VIN ET PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES VINS)


Nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-dessus et jusqu'au 31 décembre 1969 pourront continuer d'être vendus sous la dénomination "Vin de pays" les vins susceptibles, avant l'entrée en vigueur du présent décret, d'être commercialisés sous ladite dénomination.