Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-807 du 13 septembre 1968 ABROGEANT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES AU VIN ET PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES VINS)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-807 du 13 septembre 1968 ABROGEANT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES AU VIN ET PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES VINS)
Pour les vins mentionnés aux articles 5 et 6 du présent décret, le nom du département ou de la zone de production figurera sur tous récipients, factures et pièces de régie. Il ne doit pas créer de confusion avec celui d'une appellation d'origine.