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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-807 du 13 septembre 1968 ABROGEANT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES AU VIN ET PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES VINS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-807 du 13 septembre 1968 ABROGEANT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES AU VIN ET PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES VINS)

Par dérogation aux dispositions du 2° de l’article 5, le ministre de l’agriculture, sur proposition de l’institut des vins de consommation courante, pourra déterminer des zones de production dont le nom se substituera, le cas échéant, pour les vins de pays qui y auront été produits, aux noms du ou des départements compris dans ladite zone.