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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 juin 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon »)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 juin 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon »)


Les vins à appellation d'origine contrôlée "Château-Chalon" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après examen effectué à partir du 1er janvier de la septième année qui suit l'année de la récolte.

Le certificat d'agrément est délivré à l'issue d'une procédure qui se déroule en deux temps dont les modalités sont précisées dans un règlement intérieur, approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'institut.

L'année suivant la récolte, pour les vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée "Château-Chalon", l'Institut national de l'origine et de la qualité délivre un certificat d'aptitude à l'élaboration de vin à appellation d'origine contrôlée "Château-Chalon" après un examen analytique et organoleptique favorable sous réserve qu'il n'ait pas été constaté le non-respect des conditions de production.

La procédure d'examen analytique et organoleptique se déroule dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 et par l'arrêté du 7 décembre 2001 pris en application.

Si les vins ne sont pas déclarés aptes à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Château-Chalon", l'Institut national de l'origine et de la qualité notifie à l'intéressé une décision définitive de non-agrément de ces vins en appellation "Château-Chalon".

Les vins déclarés aptes à l'élaboration de vin à appellation "Château-Chalon" font l'objet d'un nouvel examen analytique et organoleptique à l'issue d'une période minimum de six années de vieillissement.