Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 juin 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon »)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 juin 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon »)
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Château-Chalon" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.
Les vignes doivent présenter un nombre de pieds à l'hectare au moins égal à 5 000 pour toute plantation réalisée à partir de la publication du présent décret. Les vignes en terrasse ne sont pas concernées par cette disposition.
La taille doit être conduite en arcure (appelé localement "courgée"), guyot simple ou double, avec au plus dix yeux par baguette et un ou deux coursons de renouvellement à deux yeux.