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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-756 du 4 septembre 1979 FIXANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-756 du 4 septembre 1979 FIXANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS)


L'agrément des vins de pays est prononcé, au vu des éléments du dossier et des résultats de la dégustation, par le directeur de l'office national interprofessionnel des vins de table. Celui-ci notifie la décision au demandeur et en adresse copie à l'inspecteur départemental de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ainsi qu'au service local de la direction générale des impôts.

Les litiges peuvent être soumis dans un délai de quinze jours à une commission nationale siégeant en appel auprès de l'office national interprofessionnel des vins de table et désignée par le directeur de cet organisme.