Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-756 du 4 septembre 1979 FIXANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-756 du 4 septembre 1979 FIXANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS)
Les organismes professionnels chargés, pour chaque "vin de pays", des tâches définies ci-après sont agréés, après avis du conseil de direction de l'office national interprofessionnel des vins de table par arrêté du ministre de l'agriculture. Cet arrêté porte notamment approbation du protocole de dégustation présenté par chaque organisme professionnel candidat à l'agrément.
En vue d'obtenir le droit d'utiliser une dénomination de "vin de pays" pour des vins de table qu'ils ont produits, les viticulteurs en effectuent la demande auprès de l'organisme professionnel ainsi agréé.
Cette demande précise :
Leurs nom et adresse ou la dénomination sociale de leur exploitation ainsi que l'adresse et le numéro d'immatriculation de celle-ci ;
Le volume de vin de table récolté et celui pour lequel est sollicitée la dénomination de "vin de pays".
Elle est complétée :
Par une analyse des vins concernés, effectuée depuis moins de quinze jours par un laboratoire agréé par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ;
Par un duplicata de la déclaration de récolte ;
Par un duplicata de la déclaration d'encépagement, visée à l'article 3 ci-dessus.
Elle doit être adressée avant le 1er mars au délégué régional de l'office national interprofessionnel des vins de table et à l'organisme professionnel agréé. Ce dernier vérifie avant la dégustation que les vins pour lesquels la dénomination est revendiquée satisfont aux conditions prévues par l'article 1er du présent décret.