Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-756 du 4 septembre 1979 FIXANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-756 du 4 septembre 1979 FIXANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS)
Indépendamment des énonciations devant figurer dans les déclarations de récolte souscrites par leurs adhérents, les coopératives de vinification doivent mentionner dans la déclaration de production prévue à l'article 32 du décret susvisé du 31 août 1964, pour chaque dénomination, les quantités de vin pour lesquelles cette dénomination de "vin de pays" est revendiquée.