Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-756 du 4 septembre 1979 FIXANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-756 du 4 septembre 1979 FIXANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS)
Indépendamment des dispositions prises en vertu du deuxième tiret de l'article 5 du décret susvisé du 13 septembre 1968, le bénéfice de la dénomination "Vin de pays" suivie du nom du département ou de celui d'une zone spécifique de production est accordé aux vins qui satisfont aux conditions suivantes :
Etre produits à l'intérieur d'un même département ou d'une zone spécifique de production définie conformément au deuxième tiret de l'article 5 du décret du 13 septembre 1968 ;
Ces vins seront produits sur des parcelles uniquement complantées en cépages recommandés, dont le rendement à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, à l'intérieur d'exploitations dont le rendement des superficies non déclarées en vin de qualité produit dans des régions déterminées ou en vin de pays est limité à 100 hectolitres par hectare sur les parcelles produisant des vins rouges et rosés et à 130 hectolitres par hectare sur les parcelles produisant des vins blancs, sans préjudice des dispositions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles à appellation d'origine contrôlée.
Présenter un titre alcoométrique volumique naturel total supérieur ou égal à 9 p. 100 pour les vins produits dans la zone viticole B, à 9,5 p. 100 pour les vins produits dans la zone viticole C I, et à 10 p. 100 pour les vins produits dans les zones viticoles C II et C III. Lorsque les conditions climatiques habituelles ne permettent pas, pour certaines régions à relief élevé, le respect du titre alcoométrique volumique naturel total minimal, le décret de production du vin de pays concerné peut prévoir un abaissement du titre alcoométrique volumique naturel total minimal, dans la limite de 1 p. 100 volume. Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l'ont rendu nécessaire, le titre alcoométrique volumique naturel total peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt, après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins.
Ne pas accuser, lors de leur agrément, une acidité volatile supérieure à 0,4 gramme par litre, exprimée en acide sulfurique et correspondant à 8,16 millièmes de valence-gramme par litre, ou à 0,5 gramme par litre correspondant à 10,2 millièmes de valence-gramme par litre pour les vins ne contenant plus d'acide malique ;
Avoir satisfait aux examens organoleptique et analytique prévus à l'article 6 ci-dessous.