Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-756 du 4 septembre 1979 FIXANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-756 du 4 septembre 1979 FIXANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS)
Indépendamment des dispositions prises en vertu du deuxième tiret de l'article 5 du décret susvisé du 13 septembre 1968, le bénéfice de la dénomination "Vin de pays" suivie du nom du département ou de celui d'une zone spécifique de production est accordé aux vins qui satisfont aux conditions suivantes :
Etre produits à l'intérieur d'un même département ou d'une zone spécifique de production définie conformément au deuxième tiret de l'article 5 du décret du 13 septembre 1968 ;
Ces vins seront produits sur des parcelles uniquement complantées en cépages recommandés, dont le rendement à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, à l'intérieur d'exploitations dont le rendement des superficies non déclarées en vin de qualité produit dans des régions déterminées ou en vin de pays est limité à 100 hectolitres par hectare sur les parcelles produisant des vins rouges et rosés et à 130 hectolitres par hectare sur les parcelles produisant des vins blancs, sans préjudice des dispositions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles à appellation d'origine contrôlée.
Ne pas contenir, lors de l'agrément, plus de 125 milligrammes d'anhydride sulfureux total par litre pour les vins rouges, 150 milligrammes pour les vins blancs et rosés ; toutefois, pour les vins contenant une quantité de sucre supérieure ou égale à 5 grammes par litre, la quantité d'anhydride sulfureux total par litre pourra être portée à 150 milligrammes pour les vins rouges et à 175 milligrammes pour les vins blancs et rosés. Outre les mentions relatives au titre alcoométrique volumique naturel, les vins de pays produits dans les zones viticoles C II et C III devront présenter un titre alcoométrique volumique total minimum de 10,5 p. 100 volume.
Ne pas accuser, lors de leur agrément, une acidité volatile supérieure à 0,4 gramme par litre, exprimée en acide sulfurique et correspondant à 8,16 millièmes de valence-gramme par litre, ou à 0,5 gramme par litre correspondant à 10,2 millièmes de valence-gramme par litre pour les vins ne contenant plus d'acide malique ;
Avoir satisfait aux examens organoleptique et analytique prévus à l'article 6 ci-dessous.