Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-756 du 4 septembre 1979 FIXANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-756 du 4 septembre 1979 FIXANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS)
Indépendamment des dispositions prises en vertu du deuxième tiret de l'article 5 du décret susvisé du 13 septembre 1968, le bénéfice de la dénomination "Vin de pays" suivie du nom du département ou de celui d'une zone spécifique de production est accordé aux vins qui satisfont aux conditions suivantes :
Etre produits à l'intérieur d'un même département ou d'une zone spécifique de production définie conformément au deuxième tiret de l'article 5 du décret du 13 septembre 1968 ;
Provenir d'exploitations dont le rendement à l'hectare n'excède pas 100 hectolitres et, au sein de ces exploitations, dans la limite d'un rendement de 90 hectolitres à l'hectare, de superficies complantées uniquement en cépages recommandés ;
Présenter un titre alcoométrique volumique naturel total supérieur ou égal à 9 %, pour les vins produits dans la zone viticole B, à 9,5 % pour les vins produits dans la zone viticole C I, et à 10 % pour les vins produits dans les zones viticoles C II et C III. Lorsque les conditions climatiques l'ont rendu nécessaire, le titre alcoométrique volumique naturel total peut être modifié par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis du conseil de direction de l'office national interprofessionnel des vins de table ;
Ne pas contenir plus de 125 mg d'anhydride sulfureux total par litre pour les vins rouges, 150 mg pour les vins blancs et rosés ; toutefois, pour les vins contenant une quantité de sucre supérieure ou égale à 5 grammes par litre la quantité d'anhydride sulfureux total par litre pourra être portée à 150 mg pour les vins rouges et à 175 mg pour les vins blancs et rosés ;
Ne pas accuser, lors de leur agrément, une acidité volatile supérieure à 0,4 gramme par litre, exprimée en acide sulfurique et correspondant à 8,16 millièmes de valence-gramme par litre, ou à 0,5 gramme par litre correspondant à 10,2 millièmes de valence-gramme par litre pour les vins ne contenant plus d'acide malique ;
Avoir satisfait aux examens organoleptique et analytique prévus à l'article 6 ci-dessous.