Article 8 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1067 du 29 novembre 1973 VIN)
Article 8 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1067 du 29 novembre 1973 VIN)
Le bénéfice de la dénomination "Vin de pays d'Oc" est accordé aux vins rouges et aux vins rosés qui proviennent d'une zone déterminée en application des dispositions de l'article 6 du décret précité du 13 septembre 1958 et qui, à la fois :
1° Répondent aux conditions prévues aux articles 1er à 8 du présent décret ou résultent d'un assemblage de vins qui y répondent et ont été préparés, pour la mise en bouteilles, dans des installations donnant, au point de vue technique, toutes garanties déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du conseil de direction de l'office national interprofessionnel des vins de table ;
2° Présentent les caractéristiques suivantes :
En ce qui concerne les vins rouges :
Titre alcoométrique acquis non inférieur à 11 degrés ;
Teneur en sucres non supérieure à 2,5 grammes par litre pour les vins n'ayant pas fait l'objet d'une édulcoration ;
Intensité colorante (somme des densités optiques à 420 et 520 nanomètres) non inférieure à 0,40 pour les vins titrant plus de 12 degrés et à 0,30 pour les autres vins ;
Teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 100 mg par litre ;
Indice de Folin-Ciocalteu supérieur ou égal à 18 et inférieur ou égal à 40 ;
Tenue à l'air satisfaisante ;
Absence d'acide malique.
En ce qui concerne les vins rosés :
Titre alcoométrique acquis non inférieur à 11 degrés ;
Densité optique à 520 nanomètres non supérieure à 0,1 ;
Teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 120 mg par litre ;
Teneur en fer non supérieure à 10 mg par litre ;
Tenue à l'air satisfaisante ;
Indice de Folin-Ciocalteu non supérieur à 18.
3° Ont été agréés par une commission, à la demande des intéressés, après dégustation et présentation d'un bulletin d'analyse établi conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5 du présent décret.
La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. Elle est présidée par le directeur de l'office national interprofessionnel des vins de table ou son représentant et comprend des représentants qualifiés des producteurs de la région considérée, des marchands en gros, des courtiers, des oenologues, des restaurateurs, des consommateurs, de la direction générale des impôts et de la direction de la qualité (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité).
Le président de la commission notifie au demandeur la décision intervenue et en adresse copie à l'inspection départementale du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, ainsi qu'à la direction départementale des services fiscaux.
En cas de rejet de sa demande, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours pour saisir de cette décision la commission nationale prévue au dernier alinéa de l'article 7 du présent décret.