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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1067 du 29 novembre 1973 VIN)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1067 du 29 novembre 1973 VIN)


Le bénéfice de la dénomination "Vin de pays" est accordé sur proposition de l'organisme visé à l'article 5 par une commission d'agrément composée :

Du chef du centre régional de l'institut des vins de consommation courante, président ;

D'un représentant du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ;

D'un représentant de la direction générale des impôts.

La commission d'agrément accepte ou rejette les demandes qui lui sont présentées.