Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1067 du 29 novembre 1973 VIN)
Le bénéfice de la dénomination "Vin de pays" est accordé sur proposition de l'organisme visé à l'article 5 par une commission d'agrément composée :
Du chef du centre régional de l'institut des vins de consommation courante, président ;
D'un représentant du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ;
D'un représentant de la direction générale des impôts.
La commission d'agrément accepte ou rejette les demandes qui lui sont présentées.