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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1067 du 29 novembre 1973 VIN)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1067 du 29 novembre 1973 VIN)


En vue d'obtenir, pour des vins de table, le droit d'utiliser la dénomination "Vin de pays", les viticulteurs intéressés adressent avant le 1er février, à un organisme professionnel de leur circonscription agréé par le ministre de l'agriculture et du développement rural et placé sous le contrôle de l'institut des vins de consommation courante, une demande indiquant :

Leur nom et adresse ou la dénomination sociale de leur exploitation ainsi que l'adresse et le numéro d'immatriculation de celle-ci ;

Le volume de vin de table récolté et celui pour lequel est sollicité l'agrément.

La demande doit être accompagnée :

D'un duplicata de la déclaration d'encépagement visée à l'article 3 ci-dessus ;

D'un bulletin d'analyse du vin présenté, établi par un laboratoire agréé par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et datant de moins de quinze jours.