Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1067 du 29 novembre 1973 VIN)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1067 du 29 novembre 1973 VIN)
Indépendamment des énonciations devant figurer dans les déclarations de récolte souscrites par leurs adhérents, les coopératives de vinification doivent mentionner dans la déclaration de production prévue à l'article 32 du décret du 31 août 1964 les quantités de vin pour lesquelles la dénomination "Vin de pays" est revendiquée.